Réforme du congé paternité : Rappel des nouvelles modalités du congé de paternité précisées par l’assurance maladie
Congé de paternité au 1er juillet 2021 : Rappels
Travailleurs salariés
Le congé est désormais de 25 jours calendaires en cas de naissance simple (au lieu de 11 auparavant) et de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples (au lieu de 18), divisés en deux périodes (c. trav. art. L. 1225-35).
La première partie du congé paternité comporte une part obligatoire de 4 jours de congé de paternité consécutifs au minimum. Elle doit faire immédiatement suite au congé de naissance (3 jours, sauf accord collectif plus favorable).
La deuxième période de congé, à savoir le solde de 21 jours (ou 28 jours en cas de naissances multiples), peut être prise à la suite ou plus tard, le cas échéant en la fractionnant (en au plus deux morceaux).
Enfin, le délai dans lequel le salarié doit prendre son congé est de 6 mois à compter de la naissance de l’enfant, au lieu de 4 mois auparavant. Le délai de prévenance reste, quant à lui, fixé à 1 mois et s’applique à chacune des deux périodes. Il permet au salarié de prévenir son employeur de la date prévisionnelle de l’accouchement et de l’informer de la date et de la durée de la ou des périodes de congés.
Pour mémoire, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est ouvert non seulement au père de l’enfant, mais aussi, le cas échéant, au conjoint, concubin ou partenaire pacsé de la mère (c. trav. art. L. 1225-35).
Travailleurs indépendants
À l’image de ce qui est prévu pour les salariés, les travailleurs indépendants, ainsi que les assurés relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux (PAMC), bénéficient des mêmes durées maximales au titre du congé de paternité depuis le 1er juillet 2021.
Toutefois, pour pouvoir bénéficier d’un congé de paternité indemnisé, les assurés doivent cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale de 7 jours consécutifs à la naissance de l’enfant et ne doivent pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation.
La durée d’indemnisation est quant à elle fractionnable en trois périodes d’au moins 5 jours chacune, pour le nombre de jours restants.
Les périodes de cessation d’activité doivent être prises dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant.
À NOTER
Concernant les conjoints collaborateurs (c. séc. soc. art. L. 663-1 et D. 663-1), l’assurance maladie attire l’attention sur le fait que l’intention du législateur est de prévoir une durée de congé paternité identique à celle prévue pour les travailleurs indépendants (voir ci-dessus). Le code de la sécurité sociale, en ce qu’il renvoie à la réglementation des salariés, n’est pas à jour des nouvelles dispositions au 1er juillet 2021 (circ. CNAM 2021-14 du 1er juillet 2021, § III).
Modalités de prise du congé de paternité des salariés
Pour rappel, si la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour événement familial, l’interdiction d’emploi débute à l’issue de cette période de congés (c. trav. art. L. 1225-35-1). L’assurance maladie précise alors que, dans ces conditions, le congé de naissance et la première période de congé de paternité seront décalés d’autant par rapport à la date de naissance, ou au jour ouvrable qui suit.
Décès de l’enfant ou de la mère
Décès de l’enfant
Le congé de paternité du travailleur salarié ou indépendant peut être cumulé avec le congé de deuil en cas de décès de l’enfant, lorsque l’enfant est né mort mais viable ou décède après la naissance alors qu’il avait atteint le seuil de viabilité définit par l’Organisation mondiale de la santé, soit une naissance après 22 semaines d’aménorrhées ou un poids du fœtus de 500 grammes.
Les deux congés peuvent donc être pris, mais ils ne peuvent pas être cumulés sur la même période.
Les assurés qui ne remplissent pas les conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) paternité peuvent tout de même bénéficier d’un congé de deuil octroyé sur demande sans vérification de ces conditions.
Décès de la mère
Pour rappel, lorsque la mère décède entre la naissance de l’enfant et la fin de la période d’indemnisation au titre du régime d’assurance maternité ou entre la naissance de l’enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité quel que soit le motif du décès (fait de l’accouchement, accident, maladie…), le salarié, père de l’enfant, peut suspendre son contrat de travail pour la durée du congé de maternité qui restait à courir et percevoir les IJSS maternité.
Les travailleurs indépendants ainsi que les conjoints collaborateurs bénéficient également d’indemnités journalières dans ce cas (c. séc. soc. art. L. 623-4 et D. 663-1).
Si le père ne demande pas à bénéficier des IJSS, elles peuvent être versées au conjoint de la mère, son partenaire « pacsé » ou la personne vivant maritalement avec elle.
L’assurance maladie précise que, dans cette situation, la période de congé ainsi accordée à l’assuré viendra s’ajouter au congé de paternité, après la première période obligatoire et avant ou après les périodes suivantes. Elle ajoute que lorsque le bénéfice des semaines de congé de maternité restant à courir est sollicité avant celui des périodes non obligatoires du congé de paternité, le délai de 6 mois durant lequel ces périodes doivent être prises peut-être reporté d’autant (circ. CNAM 2021-14 du 1er juillet 2021, § VI).
Décès de la mère et de l’enfant
En cas de décès de la mère et de l’enfant, l’assurance maladie prévoit que l’assuré en congé paternité peut cumuler le congé de deuil et le congé « maternité » accordé au père de l’enfant (circ. CNAM 2021-14 du 1er juillet 2021, § VI).
Prolongation du congé en cas d’hospitalisation de l’enfant après la naissance
Durée de la prolongation
Pour les salariés, la période de 4 jours obligatoires de congé de paternité peut être prolongée, dans la limite de 30 jours consécutifs, en cas d’hospitalisation de l’enfant immédiatement après la naissance dans une des unités de soins spécialisées définies par arrêté (c. trav. art. L. 1225-35 et D. 1225-8-1) (arrêté du 24 juin 2019, JO du 25, texte 18).
À NOTER
Le congé pris en raison de l’hospitalisation de l’enfant après sa naissance est de droit pour le salarié. Aucune demande auprès de l’employeur ne doit être anticipée, mais une information de ce dernier doit avoir lieu « sans délai » lors de la prise effective de ce congé (circ. CNAM 2021-15 du 1er juillet 2021, § IV).
L’assurance maladie précise que l’interdiction d’emploi ne s’applique pas pendant cette prolongation, ce qui signifie que le salarié n’est pas tenu d’en demander le bénéfice ou peut en bénéficier pour moins de 30 jours (circ. CNAM 2021-14 et 2021-15 du 1er juillet 2021, § III).
ATTENTION
Les 4 jours de congé paternité obligatoires sont inclus dans les 30 jours du congé d’hospitalisation.
Délai de prise de la deuxième période de congé de paternité : report possible sous condition
Pour les travailleurs salariés et non-salariés (indépendants, praticiens et auxiliaires médicaux et conjoints collaborateurs), le délai de 6 mois dans lequel doit être prise la seconde période de congé de paternité est reporté à la fin de l’hospitalisation de l’enfant (c. séc. soc. art. L. 331-8, D. 331-3, L. 623-1, L. 646-4 et L. 663-1). L’assurance maladie précise toutefois que ce report ne vaut que si l’enfant reste hospitalisé plus de 6 semaines après la naissance (circ. CNAM 2021-14 du 1er juillet 2021, § VII).