Primes et avantages pour les salariés pouvant bénéficier d’une exonération
- Attribution de bons cadeaux
- Valeur des bons ne dépassant pas 5 % du plafond mensuel par an
Si la valeur cumulée des bons d’achat et cadeaux sur une année et par salarié n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (183,30 €, arrondi par l’URSSAF à 183 €, en 2023), ces bons d’achat et cadeaux sont exonérés de cotisations, quels que soient les événements auxquels ils se rattachent (https://www.urssaf.fr).
- Valeur des bons dépassant 5 % du plafond mensuel par an
Au-delà de cette limite de 5 % du montant mensuel du plafond de la sécurité sociale par an et par salarié, les bons d’achat et cadeaux sont en principe soumis à cotisations.
Cependant, ils sont exonérés de cotisations s’ils sont :
-distribués en relation avec un événement précis (voir ci-dessous) ;
-d’un montant non disproportionné par rapport à l’événement, c’est-à-dire d’une valeur conforme aux usages : 5 % du plafond mensuel par événement et par année civile (soit 183 € en 2023) ;
-et d’une utilisation déterminée, en relation avec l’événement (voir ci-après).
Événements recevables Les événements permettant l’attribution de bons d’achat et de cadeaux en nature sont :
-le mariage, le Pacs ;
-les naissances et adoptions ;
-la retraite ;
-les fêtes des Pères et Mères ;
-la Sainte-Catherine ;
-la Saint-Nicolas ;
-le Noël des salariés et des enfants (jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile) ;
-la rentrée scolaire ou la poursuite d’études supérieures des enfants âgés de moins de 26 ans dans l’année civile d’attribution (peu importe la nature de l’établissement, sous réserve de la justification du suivi de scolarité).
Le site Internet du réseau des URSSAF précise, en son état au 15 janvier 2022, que l’exonération des bons d’achat attribués à l’occasion de la Saint-Nicolas se limite à ceux destinés aux hommes non mariés qui fêtent leur 30e anniversaire, à l’instar de la Sainte-Catherine qui célèbre les femmes non mariées qui fêtent leur 25e anniversaire. En revanche, l’attribution à l’occasion de la Saint-Nicolas de bons d’achats et de cadeaux en nature aux enfants et aux écoliers dans l’Est et le Nord de la France (à l’instar des fêtes de Noël), ou de toute autre pratique résultant d’usages locaux (ex. : Sainte-Barbe), ne peut être exonérée de cotisations et contributions sociales au risque d’introduire une discrimination entre les salariés selon les « coutumes locales » en vigueur dans leur région.
Remise en vue d’une utilisation déterminée Le bon d’achat doit être attribué pour une utilisation déterminée, en relation avec l’événement à l’occasion duquel il est attribué (lettre-circ. ACOSS 2011-24 du 21 mars 2011).
Ainsi, le bon d’achat doit mentionner soit la nature du bien, soit un ou plusieurs rayons d’un grand magasin, soit le nom d’un ou de plusieurs magasins. Il ne peut être échangeable contre des produits alimentaires ou du carburant. En revanche, l’administration admet l’exonération pour les bons d’achat affectés à l’utilisation de produits alimentaires non courants, dits « de luxe », dont le caractère festif est avéré.
Certains événements ne permettent pas de prédéterminer la nature du bien dont le salarié souhaite bénéficier (mariage, naissance, départ à la retraite, fêtes des Pères et Mères, Sainte-Catherine, Saint-Nicolas, Noël des salariés). Pour ces événements, la mention d’un ou de plusieurs rayons permet d’englober l’ensemble des rayons d’un magasin (sauf alimentation non festive et carburant).
Pour les événements concernant les enfants (rentrée scolaire et Noël des enfants), le bon d’achat doit permettre l’achat de biens destinés aux enfants et en relation avec cet événement :
-pour la rentrée scolaire, le bon d’achat doit permettre l’achat dans des enseignes ou rayons commercialisant notamment des produits en lien avec la rentrée scolaire (papeterie, livres, cartables, vêtements enfants, micro-informatique, etc.) ;
-pour le Noël des enfants, le bon d’achat devra permettre l’accès à des biens en rapport avec Noël (jouets, livres, disques, vêtements, équipements de loisirs ou sportifs, etc.).
Montant – Le seuil de valeur conforme aux usages (183 € en 2023) s’entend par événement et par année civile, étant précisé que :
– lorsque les deux conjoints travaillent dans la même entreprise, ce seuil est fixé pour chacun d’eux ;
-à Noël, ce seuil s’entend par enfant et par salarié ;
-pour une rentrée scolaire, le seuil est de 5 % par enfant.
2. Attribution de chèques-culture, chèques-lire et chèques-disques
Ces avantages doivent avoir pour objet exclusif de faciliter l’accès de leurs bénéficiaires à des activités ou prestations de nature culturelle.
Si cette condition est remplie, ils sont exonérés de cotisations et de contributions sociales, sans que ne soient applicables les limitations et critères spécifiques aux bons d’achat et cadeaux (lettre-circ. ACOSS 2004-144 du 27 octobre 2004).
3. Attribution de chèques- vacances
- Conditions d’octroi
Bénéficiaires potentiels – Peuvent bénéficier des chèques-vacances les salariés, y compris ceux des particuliers employeurs, les chefs d’entreprise de moins de 50 salariés (ce seuil s’apprécie au regard des règles d’effectif sécurité sociale), leur conjoint, leur concubin ou leur partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité (Pacs) ainsi que les personnes à leur charge (c. tourisme art. L. 411-1).
Tous les bénéficiaires potentiels des chèques-vacances peuvent en acquérir.
Néanmoins, seules les entreprises de moins de 50 salariés et les particuliers employeurs peuvent voir leur contribution patronale bénéficier de l’exonération de cotisations sociales détaillée ci-après.
De plus, seuls les chefs d’entreprise de moins 50 salariés qui sont titulaires d’un contrat de travail en plus de leur mandat social peuvent bénéficier de cette exonération.
Il n’y a aucune condition de ressources mais les revenus du salarié restent néanmoins un des éléments dont dépend le montant maximal de la contribution de l’employeur (voir ci-dessous).
- Cofinancement employeur/salarié
Les bénéficiaires financent en partie les chèques-vacances qu’ils acquièrent. L’autre partie est financée par une contribution de l’employeur et/ou du CSE.
Pour la participation du salarié, il est possible de procéder par prélèvements mensuels sur la paye, avec un accord exprès et écrit de l’intéressé.
- Limites de la contribution de l’employeur
Le montant de la contribution de l’employeur à l’acquisition de chèques-vacances est encadré par deux limites, une appréciée par rapport à leur valeur libératoire, et une globale calculée tous salariés confondus.
La contribution ne peut pas dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire (c. tourisme art. L. 411-11 et D. 411-6-1) :
-80 % si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution des chèques-vacances est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;
-50 % si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution des chèques-vacances est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, dans la limite de 15 %.
Par ailleurs, la contribution annuelle globale de l’employeur ne peut pas être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l’année en cours, du nombre total des salariés de l’entreprise par le Smic brut mensuel.
La participation de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances est exonérée des cotisations sociales dans la limite, par salarié et par an, de 30 % du SMIC mensuel.
Par ailleurs, l’exonération est applicable si l’abondement de l’employeur est plus élevé pour les salariés ayant les rémunérations les plus faibles.
L’exonération porte sur les cotisations et contributions sociales prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Restent dues la CSG et la CRDS, sans abattement d’assiette.
4. Attribution du CESU préfinancé
L’employeur se procure le CESU préfinancé auprès d’un organisme habilité figurant sur une liste publiée sur le site www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/emetteurs-cesu.
Il permet d’acquitter tout ou partie du coût de différentes activités de services à la personne, notamment : la garde d’enfant à l’extérieur du domicile (assistant maternel, crèche, garderie périscolaire, prestations proposées par les centres de loisirs…), les services fournis par les associations ou entreprises de services aux personnes.
- Les bénéficiaires potentiels de l’aide sont :
– les salariés de l’entreprise : l’intégralité de l’effectif, ou elle peut être réservée à certains salariés selon des critères librement définis par l’entreprise (ou le CSE). L’employeur peut ainsi se fonder sur un critère relatif à la nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée) ou sur des critères de performances pour attribuer l’aide.
– les dirigeants des entreprises, mais l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale sera acquise seulement si l’aide bénéficie également à l’ensemble des salariés selon les mêmes règles d’attribution.
- Le montant et le régime social de l’aide :
-le montant maximal de l’aide s’élève à compter du 1er janvier 2023 à 2 301 € par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par l’aide, sans pouvoir excéder le montant déboursé par le bénéficiaire du service.
-dans cette limite, cette aide n’a pas le caractère de rémunération et n’est donc pas soumise à cotisations (et est par ailleurs exonérée d’impôt sur le revenu).
5. Prime de partage de la valeur
Et n’oubliez pas la possibilité de verser, si ce n’est déjà fait sur l’année civile 2023, la PPV (prime de partage de la valeur).
Nous vous rappelons que la PPV pourra être versée à tout moment au courant de l’année 2023 dans les mêmes conditions que pour 2022 :
– 3000 € ou 6000 € si un accord d’intéressement existe
– Obligation de rédiger une décision unilatérale de l’employeur (DUE) définissant les modalités et conditions de versement.
Nouveauté :
depuis la promulgation de la loi Partage de la valeur le 1er décembre dernier, tout employeur a la possibilité de verser deux PPV au titre d’une même année civile, avec toujours la possibilité de fractionner le versement de chaque prime, dans la limite de 4 fractions (une par trimestre).
Cette possibilité de verser deux PPV par année civile est offerte aux employeurs à compter du 1er décembre 2023.

Cette seconde prime versée en 2023 bénéficie du même régime et social que la première prime.
En effet, le régime d’exonération de la PPV en vigueur depuis 2022 reste applicable jusqu’au 31 décembre 2023.
Le régime social et fiscal de la PPV qui sera en vigueur à compter du 1er janvier 2024 (lequel est similaire au régime actuel concernant les entreprises de moins de 50 salariés) fera l’objet d’une prochaine autre publication sur notre site.