Durées maximales de travail
Les risques du dépassement des durées maximales de travail des salariés :
La Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé cette année que le seul constat par le Conseil de prud’hommes d’un dépassement de la durée maximale de travail de 48 heures hebdomadaires par un salarié ouvre droit à réparation (Cass. soc. 26-1-2022 n° 20-21.636).
Ainsi, le salarié qui saisit le juge n’a pas besoin d’apporter la preuve d’un préjudice spécifique pour obtenir le versement de dommages-intérêts : il est considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale, privant le travailleur d’un repos suffisant, lui cause de ce seul fait un préjudice.
Cette solution dégagée par la Cour de cassation, si elle concerne la durée maximale de travail de 48 heures, peut être étendue à toutes les limites maximales de travail ou minimales de repos, dès lors qu’un tel dépassement, le privant d’un repos suffisant, porte atteinte à la sécurité et à la santé du salarié.
Par ailleurs, les infractions aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire sont sanctionnées par l’amende des contraventions de 4ème classe prononcée pour chaque salarié concerné, soit 750 € maximum pour une personne physique, et 3750 € maximum pour une personne morale.
Enfin, l’inspection du travail (la Dreets) peut, sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer une amende administrative d’au plus 4 000 €/salarié (C. trav. art. L 8115-1 s.).
Il convient en conséquence de veiller à faire respecter toutes les durées maximales de travail à ses salariés.
Nous vous proposons de vous rappeler ci-dessous les différentes durées maximales légales de travail des salariés :
Durée journalière : la durée quotidienne du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures (C. trav. art. L 3121-18).
Par exception, elle peut :
- atteindre 12 heures au plus en cas d’accroissement d’activité ou de nécessités liées à l’organisation de l’entreprise, mais uniquement si un accord d’entreprise/d’établissement (à défaut accord/convention collective de branche) le prévoit (C. trav. art. L 3121-19) ;
- être augmentée sur dérogation accordée par l’inspecteur du travail, ou en cas d’urgence (C. trav. art. L 3121-18) .
En pratique, les dérogations visent les surcroîts exceptionnels d’activité (travaux dont la nature nécessite un délai strict, engagements pris par l’entreprise sur des denrées périssables, une commande urgente, etc.), des travaux saisonniers ou des pics d’activité certains jours. Sauf urgence, la demande doit être justifiée et accompagnée de l’avis du CSE le cas échéant, et doit être faite au préalable, le défaut de réponse dans les 15 jours valant acceptation (décret 2014-1290 du 23.10.2014). En cas d’urgence, il faut régulariser postérieurement.
Durée hebdomadaire : elle fait l’objet de 2 limites cumulatives : sur 1 semaine, elle ne peut dépasser 48 heures (C. trav. art. L 3121-20) ; et sur une période de 12 semaines consécutives, elle est limitée à 44 h (C. trav. art. L 3121-22).
Toutefois :
- la limite de 48 heures sur 1 semaine peut être portée à 60 heures au plus en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l’administration et avec avis du CSE le cas échéant (C. trav. art. L 3121-21) ;
- la limite de 44 heures sur 12 semaines consécutives peut atteindre 46 heures si un accord d’entreprise/d’établissement (à défaut accord/convention collective de branche) le prévoit (C. trav. art. L 3121-23), ou si ce dépassement est autorisé par l’inspecteur du travail (C. trav. art. L 3121-24) .
Dans ces 2 cas, le défaut de réponse dans les 30 jours de l’inspecteur du travail vaut acceptation.
En outre, les jeunes de moins de 18 ans sont soumis à des dispositions particulières :
- La durée du travail effectif des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires de moins de 18 ans ne peut être supérieure, temps de formation compris, ni à 35 heures par semaine ni à 8 heures par jour (et 35 heures par semaine et 7 heures par jour pour les jeunes de moins de 16 ans travaillant pendant les vacances scolaires).
Des dérogations peuvent, à titre exceptionnel, être accordées, dans la limite de 5 heures par semaine, par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail.
Par ailleurs, lorsque l’organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé sans autorisation préalable à la durée de travail visée ci-dessus dans la limite de 5 heures par semaine et de 2 heures par jour pour les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment, de travaux publics ou d’espaces paysagers (création, aménagement et entretien). Des compensations doivent alors être accordées aux jeunes concernés.
- Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de 4 h 30.
- Une pause d’au moins 30 minutes consécutives doit être accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4 h 30.
- Le repos quotidien doit être d’au moins 12 heures consécutives (14 heures consécutives si le jeune a moins de 16 ans).
Il est à noter que les durées maximales citées ci-dessus sont celles prévues par le code du travail, il convient toujours de vérifier si la convention collective applicable à votre entreprise ne prévoit pas des stipulations plus favorables aux salariés.
Nous nous tenons à votre disposition si vous souhaitez avoir des précisions concernant ces dernières.